ASSURANCE-VIE : L’atteinte à la réserve héréditaire ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère exagéré des primes
La Cour de cassation annule cette décision, soulignant que l’évaluation des primes doit se baser sur l’utilité du contrat pour le souscripteur et ses circonstances personnelles, et non sur l'impact sur la succession. La Cour de cassation revient sur la question de l’exagération des primes d’assurance-vie, précisant que l’atteinte à la réserve héréditaire ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier la légitimité des versements effectués.
Selon l’arrêt du 19 décembre 2024 (n° 23-19.110 F-B), l’exagération des primes doit être appréciée en fonction de l’utilité du contrat pour le souscripteur et de ses conditions personnelles (âge, situation patrimoniale et familiale), et non en fonction de l’impact que ces primes ont sur la réserve héréditaire.
Dans l’affaire en question, une femme de 73 ans souscrit un contrat d’assurance-vie en 2009, en désignant la Ligue nationale contre le cancer comme bénéficiaire. Elle effectue cinq versements entre 2009 et 2011, totalisant près de 275 000 €. À son décès, sa fille demande la réduction des primes versées et leur réintégration dans la succession. La cour d’appel donne raison à la fille, estimant que les versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire, arguant que le dernier versement de 130 000 € avait effectivement privé la fille d’une part significative de la succession.
Cependant, la Cour de cassation annule cette décision, soulignant que l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ne doit pas être basée sur l’atteinte à la réserve héréditaire. La Cour rappelle qu’il est primordial d’examiner les primes versées au moment de leur versement, en tenant compte des circonstances individuelles du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci, et non de l’effet de ces primes sur la succession.