Une décision de plus confirmant l’éligibilité des produits structurés à l’assurance-vie
Les faits :
En l’espèce, une femme souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte et y investit plus de 143 000 €. Elle choisit ensuite de procéder à un arbitrage de cette somme sur un produit structuré indexé sur un panier d’actions coté à la Bourse de Luxembourg.
Dix ans plus tard, lors du rachat de son contrat, elle se voit verser moins de 23 000 €.
Elle conteste donc l’éligibilité du produit financier support à l’assurance-vie et reproche à l’assureur de ne pas l’avoir correctement informée ni conseillée. Toutefois, la cour d’appel déboute sa demande.
La solution :
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel en rappelant que le capital ou la rente d’un contrat d’assurance-vie peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs, incluant les obligations négociées sur un marché reconnu.
Elle précise que la condition de négociabilité est remplie dès lors que les obligations sont admises sur un marché reconnu, comme c’est le cas pour les produits admis à la Bourse de Luxembourg.
En conséquence, ces produits sont éligibles en tant qu’unités de compte dans un contrat d’assurance-vie.
Le contexte :
Cet arrêt s’inscrit dans un contexte de réflexion quant à l’éligibilité des produits structurés de type EMTN à l’assurance vie.
Dans une première affaire, un assureur avait obtenu gain de cause en contestant l’exclusion du produit structuré de l’assurance-vie. En effet, les juges considéraient que le produit structuré n’était pas une obligation.
La Cour de cassation a validé la qualification d’obligation, précisant que l’absence de garantie du capital à l’échéance n’y faisait pas obstacle (Cass. 2e civ. 23 novembre 2017, n°16-22.620).
Ensuite l’éligibilité du produit structuré a été étudiée sous le prisme du critère de protection suffisante de l’épargne investie. Le souscripteur pensait que deux conditions étaient nécessaires qu’il soit éligible à l’assurance-vie : être mentionné sur la liste de l’article R. 131-1 du Code des assurances et protéger suffisamment l’épargne investie.
Cependant, la Cour de cassation a jugé que ces deux critères ne sont en réalité qu’un : l’inscription du produit sur la liste de l’article R131-1 du Code des assurances emporte protection suffisante de l’épargne investie (Cass. 2e civ. 16 juillet 2020, n° 19-16.922).
Enfin, dans l’arrêt commenté, la souscriptrice reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir prouvé que le produit était effectivement négocié sur un marché reconnu. Elle estimait que deux conditions étaient nécessaires pour l’éligibilité : être admis à la négociation et être effectivement négocié. La Cour de cassation a précisé que seule l’admissibilité sur un marché reconnu suffisait, la négociabilité étant implicite.