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PLF 2027 : L’Article 6 sur l’assurance vie en débat

28 Oct 2026 | Juridique – privé

PLF 2027 : L'Article 6 sur l'assurance vie en débat

 

Avec son article 6, baptisé « Protection du modèle de l'assurance-vie », le projet de loi de finances (PLF) pour 2027(1) subordonne le bénéfice de la fiscalité de l'assurance vie au respect de trois critères issus du code des assurances. Sont visés en priorité les contrats proposés par des assureurs étrangers qui abritent, au sein d'un fonds dédié (portefeuille réservé à un souscripteur unique ou à un cercle restreint de souscripteurs), des titres de sociétés que le souscripteur contrôle. Si aucun Etat n'est cité, le Luxembourg apparaît en première ligne : d'après son autorité de contrôle, il gérait 123,1 milliards d'euros pour le compte de clients français à la fin de 2025(2). L'exécutif table sur un rendement de 25 millions d'euros en 2027, puis de 50 millions d'euros chaque année en 2028 et en 2029(3).

La mesure viserait les contrats souscrits et les primes versées à partir du 1er octobre 2026, jour de la présentation du PLF(4). Elle doit toutefois encore être votée par le Parlement.

Trois critères cumulatifs introduits par l'article 6

L'article 122 du code général des impôts (CGI) est enrichi de trois exigences qui se cumulent(5). Il suffit qu'une seule fasse défaut pour que le contrat soit privé de la fiscalité spécifique de l'assurance vie.

  • Des primes en numéraire : à partir du 1er octobre 2026, les versements doivent être effectués « en numéraire »(6). Remettre des titres en lieu et place d'une prime fait donc perdre le régime.

  • Des supports comparables à ceux du droit français : les unités de compte (supports sans garantie du capital investi) doivent offrir « des caractéristiques similaires » à celles des actifs figurant sur la liste prévue à l'article L. 131-1 du code des assurances(7).

  • Aucun actif lié au souscripteur dans un fonds dédié : un fonds dédié ne peut contenir aucun actif « émis, garanti ou dû » par le souscripteur, l'assuré ou un bénéficiaire, ni par leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, ni par les sociétés placées sous leur contrôle(8). Sont également exclus les actifs dont la valeur ou le rendement dépend, à titre principal, de tels actifs.

Cette dernière exigence est codifiée dans un article L. 131-1-3 créé au sein du code des assurances. Elle concerne aussi bien les assureurs français que les mutuelles, le PLF adaptant simultanément le code de la mutualité. Le niveau de détention indirecte à partir duquel une société porteuse d'actifs du souscripteur est frappée par l'interdiction sera précisé par décret(9).

Une entrée en vigueur qui dépend de la date de souscription

Le IV de l'article 6 organise une application en trois temps. Les nouvelles règles jouent d'emblée pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2026. S'agissant des contrats antérieurs, seuls les produits issus des primes versées à compter de cette date perdent l'avantage en matière d'impôt sur le revenu(10). Pour ces contrats, l'interdiction posée par l'article L. 131-1-3 du code des assurances ne s'appliquera qu'à compter du 1er juillet 2027.

Côté transmission, les nouvelles règles ne concerneront que les décès intervenus à partir du 1er juillet 2027. Selon le gouvernement, les contrats conclus avant le dépôt du projet de loi « bénéficieront ainsi d'un délai pour ajuster leur fonctionnement »(11). Un assuré dont le fonds dédié contient actuellement des titres de sa holding dispose donc d'un peu plus de huit mois, jusqu'au 1er juillet 2027, pour régulariser son contrat.

Le schéma ciblé : une holding placée dans un contrat étranger

Le montage visé est détaillé dans l'évaluation préalable annexée au PLF. Un chef d'entreprise possède une holding patrimoniale (société regroupant ses participations), qui contrôle elle-même sa société opérationnelle. Il ouvre ensuite, auprès d'un assureur étranger, un contrat qui admet les titres de cette holding comme support.

D'après ce document, les dividendes échappent dès lors à l'imposition de 31,4 % qui s'appliquerait au particulier et s'accumulent dans le contrat sans être taxés. La plus-value réalisée lors de la vente de l'entreprise n'est imposée qu'en cas de rachat, et le patrimoine n'entre pas dans l'actif successoral au décès de l'assuré. L'administration souligne qu'« un tel montage n'est pas permis en France » et estime que ces pratiques « tendent à faire de l'assurance-vie un produit purement fiscal »(12).

Ce que coûte fiscalement un contrat non conforme

En matière d'impôt sur le revenu, la non-conformité entraîne la perte de deux avantages. D'une part, le taux réduit de 7,5 %, applicable après huit ans aux produits rattachés aux 150 000 premiers euros de primes, est supprimé. D'autre part, l'abattement annuel de 4 600 euros (9 200 euros pour un couple) n'est plus accordé. Les gains relèvent alors du prélèvement forfaitaire unique (PFU), au taux de 12,8 % pour la part impôt sur le revenu(13). Ce volet ne concerne que les contrats souscrits auprès d'assureurs établis hors de France ; les contrats français restent soumis à l'interdiction posée par le code des assurances.

Exemple : une personne seule, dont les primes restent inférieures à 150 000 euros, rachète 20 000 euros de gains, issus de primes versées depuis le 1er octobre 2026, sur un contrat ouvert depuis plus de huit ans. Aujourd'hui, après abattement, elle est imposée sur 15 400 euros au taux de 7,5 %, soit 1 155 euros d'impôt sur le revenu. Si le contrat n'est pas conforme, la note passe à 2 560 euros(14). Dans les deux situations, les prélèvements sociaux restent dus.

En cas de décès, le contrat non conforme ne relève plus de l'article 990 I du CGI, qui prévoit, pour les primes versées avant 70 ans, un abattement de 152 500 euros suivi d'un prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 euros, puis de 31,25 % au-delà(15). Les sommes transmises sont alors soumises aux droits de succession, calculés en fonction du lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire(16). Le régime de l'article 757 B applicable aux primes versées après 70 ans (abattement global de 30 500 euros, produits exonérés) est lui aussi écarté : c'est l'ensemble des sommes versées au décès qui est soumis aux droits de succession. C'est de ce volet que la direction générale du Trésor attend l'essentiel des recettes(17).

Le poids du marché luxembourgeois

Les Français forment la première clientèle de l'assurance vie luxembourgeoise. D'après le rapport annuel 2025 du Commissariat aux assurances (CAA), l'autorité de contrôle du Grand-Duché, leur encours s'élevait fin 2025 à 123,1 milliards d'euros, soit 42 % des engagements du marché. Leurs primes ont atteint près de 18,3 milliards d'euros en 2025, en progression de 32,1 %, après un bond de 56,3 % l'année précédente(18).

En 2025, la collecte nette en provenance de France a représenté 10,7 milliards d'euros sur un total de 12,6 milliards d'euros pour l'ensemble des pays clients(19). Sur les six premiers mois de 2026, les indicateurs trimestriels du CAA font état de 17,43 milliards d'euros de primes encaissées par les assureurs vie luxembourgeois, toutes nationalités confondues, soit 10,93 % de plus qu'un an auparavant(20). A titre de comparaison, l'encours global de l'assurance vie en France atteint 2 174 milliards d'euros à fin juillet 2026, selon le chiffre cité dans le PLF(21).

Les hypothèses du Trésor face aux chiffres du régulateur

Pour son estimation, la direction générale du Trésor part de 100 milliards d'euros de contrats souscrits par des résidents français auprès d'assureurs étrangers. Elle considère que 25 % d'entre eux sont non conformes, que les capitaux versés au décès correspondent chaque année à 2 % de l'encours et que 75 % de ces capitaux reviennent à des bénéficiaires autres que le conjoint. Elle retient enfin un différentiel moyen d'imposition de 15 points(22).

Reste à savoir ce que le Parlement fera de cet article 6. Les députés, qui reprennent l'examen de la première partie du budget ce 27 octobre, n'ont pas encore débattu de cette disposition en séance. Le vote solennel sur cette partie est prévu le 3 novembre, avant le passage du texte au Sénat. Rendez-vous à l'issue de la navette parlementaire pour connaître la version définitive de l'article.